Un procès civil ne consiste pas seulement à identifier la bonne prétention juridique. Il faut aussi que les personnes concernées soient présentes devant le tribunal en qualité de parties. Une personne laissée à l’écart peut avoir un intérêt sur lequel il n’est pas possible de statuer correctement en son absence. À l’inverse, une personne inutilement désignée comme défenderesse peut devoir supporter les frais et les contraintes d’un litige avec lequel elle n’a pas de lien suffisant.
L’Ordre I, Règle 10 du Code de procédure civile pakistanais de 1908 (« CPC » ; en anglais Order I Rule 10 of the Code of Civil Procedure, 1908) permet de corriger ces situations. Cette disposition autorise le tribunal à faire intervenir une personne qui devrait être partie à l’instance et à mettre hors de cause celle qui y a été indûment appelée. Son objectif est de permettre une décision effective, non d’accueillir tout observateur intéressé ou de transformer une instance en une accumulation de différends sans rapport entre eux. [1]
Dans les litiges immobiliers et successoraux ou les différends contractuels et commerciaux, comprendre cette distinction peut être aussi important que connaître le droit substantiel applicable aux prétentions.
Que permet l’Ordre I, Règle 10 ?
Le pouvoir principal figure à l’Ordre I, Règle 10(2). Le tribunal peut l’exercer à tout stade de la procédure, sur demande ou d’office, et l’assortir de conditions appropriées. Il peut mettre hors de cause un demandeur ou un défendeur indûment présent à l’instance, ou y faire intervenir une personne qui répond au critère légal. La demande d’une personne souhaitant devenir partie est généralement qualifiée de demande de mise en cause ou d’intervention. [2]
La Règle 10 vise aussi d’autres situations. Son paragraphe (1) permet de corriger une erreur commise de bonne foi sur l’identité du demandeur, lorsque cela est nécessaire pour trancher le véritable différend. Le paragraphe (3) prévoit des garanties de consentement pour l’ajout d’une personne comme demandeur ou comme représentant introduisant une action au nom d’un mineur, appelé next friend. [2]
La question centrale du paragraphe (2) reste toutefois de savoir si la personne envisagée est une partie indispensable (« necessary party ») ou une partie requise pour une solution complète du litige (« proper party »). Ce sont deux fondements alternatifs : il n’est pas nécessaire de remplir les deux conditions.
Partie indispensable et « proper party » : la différence essentielle
La partie indispensable : celle sans laquelle aucune décision effective ne peut être rendue
Une partie indispensable est une personne qui aurait dû être appelée à l’instance et sans laquelle le tribunal ne peut rendre une décision produisant effectivement ses effets, appelée decree dans le CPC.
Il ne suffit pas de se demander si le procès est important pour cette personne. Il faut déterminer si les prétentions peuvent être correctement et effectivement tranchées sans sa participation. L’absence persistante d’une partie véritablement indispensable peut donc compromettre l’instance. Cette distinction ressort de la jurisprudence de la Cour suprême du Pakistan, notamment de Mst. Rani v. Mst. Razia Sultana, 1994 SCMR 2268, et demeure un élément du critère appliqué par la Haute Cour du Sindh. [1]
Un litige successoral en fournit une illustration. Lorsqu’une action vise à déterminer globalement des quotes-parts concurrentes dans un bien identifié, la demande doit expliquer quel droit revendiqué sera nécessairement tranché, écarté ou laissé sans réponse par la décision envisagée. Présenter simplement quelqu’un comme un parent ne répond pas à cette question.
La « proper party » : celle dont la présence est requise pour trancher l’ensemble du litige
Il s’agit d’une personne dont la présence est requise pour permettre au tribunal de résoudre complètement et effectivement les questions comprises dans l’instance, même si une décision effective pourrait être rendue entre les parties actuelles sans elle.
Dans Islamic Republic of Pakistan v. Abdul Wali Khan, PLD 1975 SC 463, la Cour suprême a rattaché cette catégorie à la prévention de procédures multiples et à la protection d’intérêts susceptibles d’être affectés. Point essentiel : aucune prétention ne doit nécessairement avoir été dirigée contre une personne pour qu’elle puisse être qualifiée de « proper party ». Cette approche a été réaffirmée dans Uzin Export Import Enterprises for Foreign Trade v. Union Bank of Middle East Ltd., PLD 1994 SC 95. [3]
La distinction pratique oppose donc la personne indispensable à une décision effective à celle dont la participation est requise pour régler intégralement le différend existant. Aucune de ces catégories ne couvre une personne du seul fait qu’elle souhaite faire entendre son point de vue dans le procès.
Le pouvoir d’appréciation du tribunal n’est pas illimité
Dans Pakistan Banking Council v. Ali Mohtaram Naqvi, 1985 SCMR 714, la Cour suprême a souligné que la personne devait relever de l’une des catégories reconnues. L’étendue du pouvoir d’appréciation ne permet ni d’adjoindre une personne qui n’est ni indispensable ni requise pour une solution complète, ni de soumettre inutilement des tiers étrangers au litige aux contraintes d’un procès. [3]
De même, Ghulam Ahmad Chaudhry v. Akbar Hussain, PLD 2002 SC 615, explique que l’adjonction de parties relève normalement d’une appréciation judiciaire tenant compte des faits et circonstances propres à l’affaire. Une fois l’instance engagée, elle exige l’autorisation du tribunal : les parties ne peuvent pas en modifier elles-mêmes la composition. [4]
Pour préparer une demande, il est donc utile de se poser deux questions liées :
Quel intérêt identifiable le requérant a-t-il dans le litige, et qu’est-ce qui resterait insuffisamment tranché en son absence ?
La seconde question est particulièrement importante. La demande ne doit pas se limiter à décrire les difficultés que pourrait provoquer le procès. Elle doit expliquer le rôle de la personne envisagée dans la résolution des questions dont le tribunal est déjà saisi.
Ce que démontre réellement l’arrêt Nazar Gul
La décision de la Haute Cour du Sindh dans Nazar Gul v. Maymar Housing Service (Pvt.) Ltd. & others, 2019 MLD 212, est précieuse à la fois pour sa synthèse des principes applicables et pour leur mise en œuvre.
La Cour y a examiné des interventions dans deux instances distinctes. Dans la première, relative à l’exécution en nature d’un accord de vente, les intervenants proposés n’étaient ni des parties indispensables ni des « proper parties ». Leur tentative d’obtenir la possession sur le fondement de leurs propres accords d’attribution soulevait des prétentions nécessitant une voie de droit indépendante.
Dans la seconde instance, en revanche, certains intervenants ont été admis comme parties requises pour une solution complète, car leurs paiements étaient pertinents pour le différend relatif aux comptes déjà soumis au tribunal. Leur participation était encadrée : ils ne pouvaient pas utiliser cette instance pour obtenir l’exécution de leurs lettres d’attribution.
La décision insiste également sur l’effet de l’absence du requérant sur la décision judiciaire, plutôt que sur le seul effet du procès sur le requérant. La leçon pratique est qu’une même personne peut remplir les conditions d’intervention dans une instance et non dans une autre, selon les questions réellement en litige. [1]
Un exemple récent : un droit hypothécaire affecté par l’instance
Dans Industrial Development Bank Ltd. v. Bankers Equity Ltd. & others, appel spécial devant la Haute Cour n° 418 de 2022, jugé le 19 août 2025, la Haute Cour du Sindh a examiné la demande d’un titulaire d’un droit hypothécaire pari passu, c’est-à-dire d’une sûreté de même rang que celle d’un autre prêteur sur le bien.
Le requérant n’a pas été considéré comme une partie indispensable. Néanmoins, la suppression du droit de racheter le bien hypothéqué ou sa vente aux enchères en exécution de la future décision bancaire pouvait affecter ses droits hypothécaires. La Cour a donc permis son intervention comme « proper party », en infirmant le refus antérieur. [5]
Ce litige bancaire et financier montre pourquoi l’analyse ne peut s’arrêter à la question de savoir si le demandeur réclame directement une somme ou une autre mesure à la personne envisagée comme défenderesse. Les conséquences des prétentions peuvent affecter un intérêt juridiquement pertinent.
Être témoin ne signifie pas être partie
Un requérant peut détenir des éléments de preuve utiles, posséder des documents pertinents ou avoir personnellement assisté à une opération contestée. Ces circonstances ne lui confèrent pas, à elles seules, le droit de devenir partie.
Dans Naeem Gabol & others v. Province of Sindh & others, H.C.A. n° 217 de 2024, jugé le 31 mai 2024, la Haute Cour du Sindh n’a pas exigé la mise en cause de la Karachi Development Authority au seul motif qu’elle détenait les archives pertinentes. Un témoin de cette autorité pouvait être cité pour produire les documents sans que l’autorité elle-même devienne partie. [6]
Cette distinction compte en matière successorale. Une personne ayant assisté à un arrangement familial peut être un témoin important. Une personne qui y a assisté et revendique un droit directement affecté par son exécution ou son invalidation soulève une question différente. La demande doit identifier cet intérêt plutôt que s’appuyer exclusivement sur la connaissance des événements.
Application à un litige successoral et immobilier
Prenons un exemple anonymisé adapté d’une demande d’intervention.
Une veuve souhaite devenir partie à un procès portant sur une succession. Son époux décédé était défendeur et lui-même héritier du propriétaire initial. Elle et ses enfants occupent une partie du bien litigieux. Elle affirme avoir financé d’importants travaux de rénovation et avoir participé à la répartition de la succession ou y avoir assisté.
Ces allégations soulèvent plusieurs questions distinctes. Elles ne doivent pas être traitées comme des fondements interchangeables d’intervention.
Identifier l’intérêt juridique revendiqué
Le point de départ le plus solide est le lien invoqué entre la requérante et les droits soumis au tribunal.
Les écritures doivent expliquer si une quote-part était entrée dans le patrimoine du mari avant son décès, comment la requérante en tire ses droits et quelle prétention déclaratoire, en partage, en reddition de comptes ou en possession déjà formulée l’affecterait. L’ordre des décès, la transmission alléguée des droits et la nature exacte des demandes doivent être examinés.
Pour la rédaction, un arbre familial, les actes de décès, les titres pertinents et tout document invoqué comme instrument de répartition sont plus utiles que l’affirmation générale selon laquelle la requérante a « un lien avec la succession ». Il faut établir ce lien, et non seulement le décrire.
Expliquer la portée et les limites de la possession et des dépenses de rénovation
Habiter le bien peut expliquer la préoccupation immédiate de la requérante. Les reçus de travaux peuvent établir les dépenses. Ni l’un ni l’autre de ces faits, pris isolément, ne résout la question distincte de la propriété ni ne démontre pourquoi sa présence est requise dans cette instance précise.
Un reçu peut, par exemple, prouver qu’une personne a payé des matériaux de construction. Il ne prouve pas nécessairement le fondement juridique du paiement, l’existence d’une promesse de remboursement ou la naissance d’un droit de propriété.
La demande doit donc relier la possession et les dépenses à une prétention identifiée, déjà pertinente pour la procédure. Elle ne doit pas présumer que l’intervention entraînera automatiquement une déclaration de propriété ou le remboursement des travaux.
Distinguer l’intervention à titre personnel de la substitution après décès
Si le mari était déjà défendeur et est décédé pendant l’instance, il faut examiner l’Ordre XXII, notamment sa Règle 4. Représenter sa succession et intervenir sur le fondement d’un intérêt personnel distinct sont deux questions procédurales différentes. L’Ordre I, Règle 10 ne doit pas servir à contourner la procédure de substitution applicable.
Traiter séparément la représentation des enfants
Selon l’Ordre XXXII, le mineur demandeur agit par l’intermédiaire d’un représentant introduisant l’action en son nom, appelé next friend ; le mineur défendeur doit disposer d’un représentant désigné pour le procès. Ce représentant ne doit pas avoir d’intérêt contraire à celui du mineur. L’admission de la mère à titre personnel ne rend pas les enfants parties et n’assure pas, à elle seule, leur représentation procédurale régulière en tant que mineurs.
La leçon est simple : une demande est plus convaincante lorsqu’elle distingue la prétention propre de la requérante, la représentation du défunt, les intérêts des enfants et le contexte probatoire.
La mise hors de cause : corriger une présence indue, non juger prématurément le fond
L’Ordre I, Règle 10(2) permet aussi de mettre hors de cause une personne indûment appelée à l’instance. Cette mesure ne remplace toutefois pas l’examen d’une prétention contestée au regard des preuves.
Dans Abdul Samad & others v. Sher Muhammad & others, requête constitutionnelle n° S-529 de 2025, jugée le 18 mai 2026, la Haute Cour du Sindh a examiné la mise hors de cause d’un défendeur dans une action relative à la possession. Les demandeurs soutenaient qu’il avait contribué à leur dépossession et lui réclamaient des dommages-intérêts. La juridiction saisie par la voie du contrôle en révision l’avait écarté parce qu’il ne revendiquait aucun droit ni intérêt dans le bien.
La Haute Cour a infirmé cette décision. Les allégations devaient être éprouvées par les preuves ; l’absence de revendication de propriété ne réglait pas la prétention formée contre cet homme.
S’appuyant sur MCB Bank Ltd. v. Sajida Naqi Riaz, 2019 CLC 1371, la Cour a expliqué que la mise hors de cause vise une présence indue dans l’instance. Elle n’a pas pour objet de permettre un rejet sommaire de l’action contre un défendeur.
Une personne peut être valablement concernée comme défenderesse en raison de la responsabilité qui lui est imputée, même sans revendiquer la propriété du bien litigieux. [7]
L’omission d’une partie fait-elle automatiquement échouer l’action ?
Non. L’Ordre I, Règle 9 prévoit qu’une action ne doit pas échouer du seul fait d’une adjonction indue ou de l’omission d’une partie, et permet au tribunal de statuer sur les droits et intérêts des personnes effectivement présentes. Il faut distinguer un vice régularisable de l’absence persistante d’une personne indispensable à la décision. La Haute Cour du Sindh a ainsi insisté sur la possibilité de corriger un défaut technique dans la composition des parties plutôt que de rejeter l’instance pour ce seul motif. [8]
Cette approche ne rend pas facultative la présence des parties indispensables. Comme le reconnaît Ghulam Ahmad Chaudhry, l’omission d’une telle partie peut empêcher que la décision lui soit opposable. Le but pratique est d’identifier et de corriger le vice avant qu’il compromette une décision effective. [4]
La bonne question n’est donc pas simplement : « Une personne a-t-elle été omise ? » Elle est : « Cette omission empêche-t-elle le tribunal de statuer effectivement sur les prétentions, et peut-elle être corrigée maintenant ? »
Quand faut-il présenter une demande ou soulever une objection ?
Bien que la Règle 10 permette une intervention à tout stade, la diligence reste importante. Ghulam Ahmad Chaudhry reconnaît l’étendue du pouvoir, mais ne dispense pas des exigences procédurales propres à chaque étape. L’intervention en appel, par exemple, suppose d’examiner les règles de l’appel aussi bien que l’intérêt invoqué. [4]
L’Ordre I, Règle 13 exige que les objections tenant à une adjonction indue ou à l’omission d’une partie soient soulevées dès que possible et, en principe, au plus tard lors de la fixation des questions litigieuses, sauf si leur fondement apparaît ultérieurement. À défaut, elles peuvent être réputées abandonnées.
Dans Muhammad Arif v. District and Sessions Judge, Sialkot, 2011 SCMR 1591, la Cour suprême souligne la nécessité d’objections formulées en temps utile et reconnaît que les parties n’ont pas à avoir des intérêts égaux dans l’ensemble de l’objet du procès. Bien que l’affaire relève du contexte des juridictions familiales, son exposé des principes d’adjonction en matière civile a ensuite été appliqué par la Haute Cour du Sindh. [8]
En pratique, une personne intervenant tardivement doit expliquer quand elle a appris les faits pertinents et pourquoi elle n’a pas présenté sa demande plus tôt. Agir rapidement permet au tribunal de mieux déterminer les parties appropriées avant l’administration des preuves et la décision finale.
Que se passe-t-il après l’adjonction d’une partie ?
Selon la Règle 10(4), la demande introductive est modifiée dans la mesure nécessaire, sauf instruction contraire du tribunal, et les versions modifiées de l’acte de convocation et de la demande sont signifiées au nouveau défendeur.
L’adjonction peut aussi être assortie de limites protégeant le périmètre de l’instance. Dans Uzin Export Import Enterprises, la défense autorisée portait sur l’exactitude du montant réclamé au titre des garanties bancaires ; l’intervention ne permettait pas d’introduire sans restriction toutes les controverses possibles. [3]
Cela répond à l’objection selon laquelle chaque partie supplémentaire perturberait nécessairement la procédure. Lorsque l’adjonction est justifiée, une décision soigneusement rédigée peut en préciser l’objet et empêcher des différends étrangers de submerger le litige initial.
Délais d’action : l’adjonction n’est pas automatiquement rétroactive
Une question distincte est celle de savoir si la prétention concernant la partie nouvellement appelée est exercée dans le délai légal.
L’article 22 de la Limitation Act de 1908, relatif aux délais d’action, considère en principe que, pour un demandeur ou défendeur ajouté ou substitué, l’action est engagée à la date à laquelle cette personne devient partie. Il prévoit des exceptions, notamment en cas de cession ou de transmission d’un intérêt pendant l’instance, ainsi qu’en cas de passage de la qualité de demandeur à celle de défendeur, ou inversement.
La Règle 10(5) traite séparément du commencement de la procédure à l’égard du défendeur ajouté lors de la signification de la convocation, expressément sous réserve de l’article 22.
La prudence s’impose : l’autorisation d’adjoindre une personne ne règle pas, à elle seule, la question du délai. Il faut distinguer l’adjonction ordinaire d’une nouvelle partie de la substitution ou de la transmission de droits, et vérifier les dates pertinentes plutôt que supposer que l’introduction initiale préserve toute prétention ultérieure.
Préparer une demande convaincante
Une méthode utile consiste à structurer la demande autour de quatre points :
- Le différend existant : identifier les prétentions et les questions que le tribunal doit trancher.
- Le lien du requérant : expliquer l’intérêt juridique, la responsabilité alléguée ou la qualité représentative invoquée, avec les pièces pertinentes.
- La raison de la participation : montrer pourquoi aucune décision effective ne peut être rendue sans le requérant, ou pourquoi sa présence est requise pour résoudre complètement le litige.
- La mesure procédurale précise : indiquer la qualité proposée dans l’instance et traiter, selon les besoins, des modifications consécutives, de la représentation des mineurs, de la substitution ou d’autres instructions.
Pour une demande de mise hors de cause, la tâche correspondante consiste à expliquer pourquoi la personne a été indûment appelée, et non simplement à soutenir que les allégations dirigées contre elle seront finalement rejetées.
Une demande ciblée est plus convaincante qu’un long récit de chaque désaccord entre son auteur et les parties actuelles. Chaque fait allégué doit contribuer à répondre au critère légal.
Conclusion
L’Ordre I, Règle 10 vise à réunir devant le tribunal les parties qu’exige le litige, non le plus grand nombre possible de personnes.
Le candidat à l’intervention doit relier un intérêt identifiable aux questions déjà comprises dans l’instance. La personne demandant sa mise hors de cause doit démontrer qu’elle a été indûment appelée, sans solliciter une décision prématurée sur le fond contesté.
La jurisprudence illustre une approche équilibrée : admettre la participation là où elle est requise, écarter les controverses étrangères, protéger les personnes d’un procès inutile et corriger les défauts avant qu’ils fragilisent la décision. Surtout, devenir partie à une instance ne signifie pas avoir établi le bien-fondé de sa prétention. Cela permet que les questions pertinentes soient régulièrement entendues et tranchées.
Cet article fournit des informations générales sur la procédure civile au Pakistan, avec une attention particulière au Sindh. Les règles procédurales applicables, les modifications locales et les exigences de toute juridiction spéciale instituée par la loi doivent être examinées dans le contexte de l’instance concernée.
Sources et décisions citées
Les références suivantes renvoient aux textes législatifs et aux décisions pertinents. Lorsqu’une décision est présentée au moyen d’une autre décision liée qui la commente, cela est précisé ; le document lié n’est pas présenté comme la décision originale.
[1] Nazar Gul v. Maymar Housing Service (Pvt.) Ltd. & others — 2019 MLD 212. Cette décision contient également l’analyse par la Haute Cour du Sindh de Mst. Rani v. Mst. Razia Sultana (1994 SCMR 2268).
[2] Code de procédure civile de 1908 — Ordres I, XXII et XXXII.
[3] Uzin Export Import Enterprises for Foreign Trade v. Union Bank of Middle East Ltd. — PLD 1994 SC 95. Cet arrêt commente également Islamic Republic of Pakistan v. Abdul Wali Khan (PLD 1975 SC 463) et Pakistan Banking Council v. Ali Mohtaram Naqvi (1985 SCMR 714).
[6] Naeem Gabol & others v. Province of Sindh & others — H.C.A. No. 217 of 2024 (2024-05-31).
[7] Abdul Samad & others v. Sher Muhammad & others — C.P. No. S-529 of 2025 (2026-05-18). Cette décision applique également MCB Bank Ltd. v. Sajida Naqi Riaz (2019 CLC 1371).



