Règles 1 et 2 de l’Ordre XXXIX du CPC : injonctions provisoires — Les trois conditions

Un bien protégé et trois piliers dorés représentant les conditions cumulatives de l’injonction provisoire sous l’Ordre XXXIX.

Un litige civil peut nécessiter une protection judiciaire bien avant d’être en état d’être jugé. Un bien peut être menacé de démolition ou d’aliénation, une obligation contractuelle peut être méconnue, ou une atteinte à un droit existant peut causer un préjudice qu’un jugement ultérieur ne réparerait pas adéquatement. Les injonctions provisoires permettent de prévenir ces risques dans l’attente de la détermination des droits des parties. Contrairement à l’injonction définitive prononcée après un examen au fond, l’injonction provisoire s’applique pendant une durée déterminée ou jusqu’à nouvelle décision, comme le reconnaît l’article 53 du Specific Relief Act, 1877.

Toutefois, le seul fait d’introduire une action ne donne pas droit à une injonction. Les règles 1 et 2 de l’Ordre XXXIX du Code de procédure civile de 1908 (« CPC ») confèrent un pouvoir de protection, et non un droit automatique à une « ordonnance de suspension » (stay order). Son exercice exige que le juge apprécie le fondement de la demande, les conséquences respectives de son intervention et la nature du préjudice redouté. La Cour suprême du Pakistan a réaffirmé ces exigences dans Puri Terminal Ltd. v. Government of Pakistan and others (2004 SCMR 1092).

1. Le champ d’application des règles 1 et 2 de l’Ordre XXXIX du CPC

La règle 1 concerne principalement la conservation des biens. Elle autorise une intervention lorsque le bien litigieux risque d’être dégradé, endommagé, aliéné ou vendu irrégulièrement dans le cadre d’une procédure d’exécution. Elle vise également le risque que le défendeur déplace ses biens ou en dispose dans l’intention de frauder ses créanciers. La simple crainte générale qu’il vende des actifs ne suffit pas à établir cette condition légale. Les dispositions pertinentes figurent à l’Ordre XXXIX du CPC.

La règle 2 permet d’empêcher un manquement contractuel ou une autre atteinte, y compris un manquement ou une atteinte similaire concernant le même contrat, bien ou droit. Son application ne se limite donc pas aux litiges immobiliers. En vertu de la règle 2 de l’Ordre XXXIX du CPC, le juge peut assortir sa décision de conditions appropriées, notamment en matière de reddition de comptes ou de garantie.

La protection demeure néanmoins provisoire. Dans Marghub Siddiqi v. Hamid Ahmad Khan and others (1974 SCMR 519), la Cour suprême a désapprouvé le fait que le juge de première instance ait définitivement tranché la validité de la résolution contestée à l’occasion de la demande d’injonction. La phase provisoire ne remplace pas le jugement de l’action au fond.

2. Les trois conditions d’octroi d’une injonction provisoire

Le demandeur à l’injonction doit établir la réunion de l’existence d’une prétention suffisamment fondée à première vue (prima facie case), d’une mise en balance des préjudices favorable à sa demande (balance of convenience), et d’une perte ou d’un préjudice irréparable.

Dans Puri Terminal Ltd. v. Government of Pakistan and others (2004 SCMR 1092), la Cour suprême a réaffirmé que le demandeur devait satisfaire aux trois exigences. L’injonction doit être accordée au service de l’équité (equity) et de la justice, et non pour ajouter à l’injustice. Ces conditions sont cumulatives : satisfaire à l’une ne compense pas l’absence d’une autre.

Première condition : une prétention suffisamment fondée à première vue

L’existence d’un prima facie case suppose une prétention juridique suffisamment étayée pour justifier l’examen d’une protection provisoire. Le demandeur doit identifier le droit invoqué, ses fondements juridiques et factuels, ainsi que l’atteinte effective ou redoutée à ce droit. Qualifier simplement un comportement d’« illégal », de « frauduleux » ou de « mauvaise foi » ne suffit pas à établir ce fondement. La Haute Cour du Sindh a exposé l’appréciation nécessaire dans M/s Faiz Scientific Company v. Province of Sindh and others.

Dans cette affaire, action n° 1521 de 2020, ordonnance du 1er mars 2021, la Cour a précisé que l’appréciation était provisoire et reposait sur les écritures des parties, les déclarations sous serment, les déclarations sous serment en réponse et les pièces justificatives. Le juge recherche si les éléments disponibles font apparaître une prétention sérieusement défendable portant sur un droit susceptible de protection judiciaire et sur sa violation.

Cette démarche évite deux erreurs opposées. Le demandeur n’a pas à prouver définitivement l’ensemble de son action avant d’obtenir une protection, mais il ne peut pas davantage l’obtenir en promettant simplement que des preuves seront produites lors de l’examen au fond. La demande provisoire doit disposer d’une assise probatoire suffisante, conformément à l’approche retenue dans Faiz Scientific Company.

Deuxième condition : la mise en balance des préjudices

L’expression « balance of convenience » désigne la comparaison des préjudices probables pour chacune des parties. Le refus de protection causerait-il au demandeur un préjudice supérieur à celui que son octroi imposerait à son adversaire ? L’examen ne se limite pas aux intérêts commerciaux, aux préférences ou aux désagréments du demandeur.

Dans Asif Siddik Adam v. Siddiki Fund Trust and others, appel devant la Haute Cour n° 299 de 2021, la Haute Cour du Sindh a rappelé la nécessité de peser les conséquences tant de l’octroi que du refus de la mesure. Le maintien de la situation existante peut favoriser la protection, mais le juge doit déterminer de qui l’ordonnance proposée préserverait — ou perturberait — effectivement la possession, la position contractuelle ou les intérêts établis. Présenter une demande comme visant au « maintien du statu quo » ne dispense pas de cet examen.

Troisième condition : une perte ou un préjudice irréparable

Le demandeur doit établir davantage que le risque d’une simple perte. La question pertinente est de savoir si le préjudice redouté peut être adéquatement réparé par une indemnisation, et non simplement s’il peut être exprimé en termes financiers. Dans Asif Siddik Adam, la Haute Cour du Sindh distingue expressément la perte indemnisable du préjudice pour lequel une indemnisation serait insuffisante.

Les désagréments ordinaires n’atteignent pas nécessairement ce seuil. Dans Qazi Inamul Haq v. Heavy Foundry and Forge Engineering (Pvt.) Ltd. (1989 SCMR 1855), la Cour suprême a examiné la contestation de la mise à la retraite anticipée d’un salarié. Les préjudices allégués comprenaient l’obligation de quitter le logement fourni par l’employeur et la perturbation de la scolarité de son fils. La Cour a considéré ces circonstances comme des désagréments, et non comme un préjudice irréparable suffisant pour justifier l’injonction.

Le demandeur devrait donc expliquer ce qui se produira avant le jugement, en quoi cette conséquence affecte le droit invoqué et pourquoi une indemnisation ultérieure ne la réparerait pas adéquatement.

3. Chaque condition doit faire l’objet d’un examen distinct

Constater que le demandeur dispose d’une prétention juridiquement défendable ne suffit pas. Dans Marghub Siddiqi v. Hamid Ahmad Khan and others (1974 SCMR 519), la Cour suprême a jugé erronée la démarche du juge de première instance qui avait estimé suffisante sa conclusion sur l’invalidité de l’acte contesté, sans examiner la balance des préjudices ni le caractère irréparable du dommage. La solidité du grief formulé ne remplace pas les autres exigences.

La demande doit donc traiter distinctement chaque condition. Une allégation de violation étayée explique pourquoi le demandeur dispose d’une prétention défendable ; la comparaison des préjudices respectifs explique pourquoi l’intervention sollicitée est justifiée ; et l’insuffisance d’une indemnisation ultérieure explique pourquoi une protection est nécessaire avant le jugement. L’approche cumulative confirmée dans Puri Terminal impose ces trois examens.

Conclusion

Les règles 1 et 2 de l’Ordre XXXIX du CPC exigent plus qu’un grief urgent. Une demande convaincante doit identifier le droit susceptible de protection judiciaire, étayer la menace d’atteinte, examiner les conséquences pour les deux parties et expliquer pourquoi une indemnisation ultérieure serait insuffisante. Elle doit également révéler les faits défavorables au demandeur et ne solliciter aucune intervention plus large que ne l’exige le litige.

La question centrale n’est pas seulement de savoir si le demandeur a une prétention à défendre, mais si cette prétention justifie la protection judiciaire sollicitée avant le jugement au fond.

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Cet article fournit des informations générales sur la procédure civile pakistanaise. Chaque litige nécessite l’examen des modifications provinciales applicables, du droit substantiel, des écritures et des éléments de preuve.

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