Loi pakistanaise sur la concurrence de 2010 : champ d’application, pouvoirs de la CCP, compétence et recours

Balance équilibrée reliant des modèles représentant l’industrie, le commerce de détail, les télécommunications et les services dans un cadre réglementaire pakistanais.

Le droit de la concurrence vise les comportements qui compromettent le fonctionnement des marchés. Il peut intervenir lors de négociations sur la distribution, d’une acquisition, de la publicité de produits, d’un refus d’accès à des installations essentielles ou de la participation à une association professionnelle. La Competition Act, 2010 — loi sur la concurrence de 2010 — constitue le principal cadre pakistanais, dont l’application relève de la Competition Commission of Pakistan (« CCP »), Commission de la concurrence du Pakistan.

La Loi ne concerne pas seulement les monopoles ou les très grandes entreprises. Ses principaux contrôles portent sur l’abus de position dominante, les accords interdits, le marketing trompeur et les concentrations. Chaque matière obéit à un test distinct : une conduite qui n’est pas abusive au regard de la dominance peut néanmoins constituer un accord anticoncurrentiel ou une pratique commerciale trompeuse. (CCP : loi sur la concurrence)

Du contrôle des monopoles au droit de la concurrence

Le dispositif antérieur reposait sur la Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance, 1970, administrée par la Monopoly Control Authority. La Competition Ordinance, 2007 a instauré une structure différente et créé la CCP. Plusieurs ordonnances successives ont précédé la législation permanente, approuvée par le Président le 6 octobre 2010. (CCP : questions fréquentes)

Cette transition apparaît dans la section 61, relative à l’abrogation et au maintien de certains effets juridiques, et la section 62, qui valide des actes déterminés accomplis entre le 2 octobre 2007 et l’entrée en vigueur de la Loi.

La distinction reste essentielle : la taille et la réussite commerciales ne sont pas interdites en elles-mêmes. La Loi examine l’exercice du pouvoir de marché, les arrangements restrictifs, les comportements trompeurs et les conséquences concurrentielles des opérations. (CCP : position dominante)

Qui et quelles activités sont concernés ?

La section 2 définit largement l’undertaking, à savoir la personne ou l’entité exerçant une activité économique. Elle comprend les personnes physiques, sociétés, partenariats, associations et organismes publics participant directement ou indirectement à la production, à la fourniture ou à la distribution de biens ou à la prestation de services. La forme juridique ne détermine pas, à elle seule, l’applicabilité du droit de la concurrence.

L’appartenance au secteur public ne procure donc pas d’immunité générale. Toute exemption particulière doit être examinée au regard des textes applicables, notamment la section 54. À l’inverse, la section 55 exclut les syndicats de travailleurs et leurs membres lorsqu’ils agissent conformément au droit syndical. Cette exclusion ne permet pas à une association commerciale de coordonner les prix de ses membres.

Les quatre matières principales sont l’abus de position dominante, section 3, les accords interdits, section 4, le marketing trompeur, section 10, et le contrôle des concentrations, section 11.

L’exigence transprovinciale du Lahore High Court

La portée nationale du texte doit être lue avec les décisions constitutionnelles sur la compétence législative fédérale.

Dans LPG Association of Pakistan v. Federation of Pakistan, 2021 CLD 214 (Lahore), une formation élargie a examiné la constitutionnalité de la législation. La majorité a rattaché la compétence du Parlement au commerce interprovincial. Une activité située dans une seule province pouvait relever du droit fédéral de la concurrence si ses effets anticoncurrentiels débordaient cette province : c’est l’exigence de « spillover effect », ou effets au-delà des limites provinciales.

Selon le résumé de l’arrêt publié par la CCP, la majorité a jugé que, pour se saisir d’une affaire, la CCP doit établir que l’activité en cause affecte le commerce au-delà des limites d’une province ; elle ne peut simplement présumer que tout litige commercial local relève de la compétence fédérale. La position plus large de la juge Ayesha A. Malik, selon laquelle la compétence fédérale s’étend aussi aux questions intraprovinciales, ne doit pas être confondue avec la conclusion de la majorité sur ce point. (CCP : communiqué sur l’arrêt du Lahore High Court)

Il ne suffit pas de vérifier si une entreprise possède des bureaux dans deux provinces. L’analyse concerne l’activité et ses effets sur les échanges et la concurrence. Une restriction locale peut affecter des fournisseurs opérant entre provinces ; inversement, qualifier simplement une entreprise de « nationale » n’explique pas le lien entre la conduite contestée et le commerce interprovincial.

Le plaignant doit identifier les marchés, fournisseurs, clients et circuits de distribution concernés. Le défendeur qui conteste la compétence doit discuter ces liens, et pas seulement invoquer le lieu de son siège social.

Quels sont les pouvoirs de la CCP ?

La section 28 autorise l’application de la Loi, les enquêtes, les études et le conseil aux entreprises. La section 29 organise séparément la promotion de la concurrence.

La Loi distingue la collecte d’informations du jugement d’une infraction. La section 36 permet les demandes d’informations ; la section 37 concerne enquêtes et études. Lorsque des poursuites administratives sont engagées pour constater une violation, la section 30 prévoit notification et audition.

Dans Competition Commission of Pakistan v. Dalda Foods Ltd., 2023 SCMR 1991, la Cour suprême a distingué les demandes d’informations et enquêtes réglementaires des procédures déterminant une infraction. Une demande d’informations n’est pas nécessairement une accusation ni un constat de responsabilité, et la CCP n’a pas à établir un dossier complet contre une entreprise avant d’enquêter sur une éventuelle violation. Toutefois, lorsqu’elle décide d’ouvrir une enquête au titre de la section 37(1), la CCP doit consigner ses motifs et en communiquer la substance par écrit à l’entreprise, sans être tenue de fournir une explication détaillée et motivée.

La Commission dispose également de pouvoirs de recherche de preuves et de perquisition sous les sections 33–35, soumis à leurs conditions. Elle peut rendre des injonctions correctrices en vertu de la section 31, des mesures provisoires en vertu de la section 32 et des sanctions en vertu de la section 38.

Ces pouvoirs ne font pas de la CCP le juge général de tout grief commercial. Le comportement allégué doit relever de la Loi et satisfaire aux conditions de compétence et de fond pertinentes.

Recours : juridiction et délais

La voie de recours dépend de l’auteur de la décision :

Tableau : défilement horizontal sur petit écran

Décision contestée Recours prévu Délai
Décision d’un membre unique de la CCP ou d’un agent habilité Formation d’appel de la CCP, section 41 30 jours à compter du prononcé
Décision de la CCP composée d’au moins deux membres, ou de sa formation d’appel Competition Appellate Tribunal, section 42 60 jours à compter de la communication de la décision
Décision du Competition Appellate Tribunal Cour suprême, section 44 60 jours

Les dispositions pertinentes sont les sections 41, 42 et 44. Le recours interne à la CCP n’est donc pas toujours une étape supplémentaire obligatoire : une décision initiale d’au moins deux membres suit la voie du Tribunal d’appel de la concurrence. (Competition Act, 2010 — texte officiel)

La qualité pour agir importe aussi. Dans A. Rahim Foods (Pvt.) Ltd. v. K&N’s Foods (Pvt.) Ltd., PLD 2023 SC 516, la Cour suprême a refusé, dans les circonstances de l’espèce, de reconnaître à la CCP la qualité de partie lésée lorsqu’elle cherchait à défendre sa propre décision quasi juridictionnelle contre sa modification en appel.

Le contrôle constitutionnel constitue une compétence distincte ; il ne doit pas être assimilé au recours ordinaire prévu par la Loi.

Articulation avec la protection des consommateurs

Le droit de la concurrence et celui de la consommation peuvent appréhender les mêmes faits sous des angles différents.

Une publicité trompeuse peut ainsi affecter la concurrence et provoquer un achat individuel. Au Sindh, la section 21 de la Sindh Consumer Protection Act, 2014 vise les représentations fausses, trompeuses ou mensongères. Une procédure de consommation peut demander remboursement, remplacement ou indemnisation, tandis que la CCP examine l’infraction concurrentielle et les mesures touchant le marché.

La disposition de primauté de la Loi sur la concurrence, section 59, ne doit pas être considérée comme supprimant automatiquement tout recours du consommateur. Réciproquement, l’existence d’une loi de consommation ne tranche pas à elle seule une éventuelle violation de la section 10.

Une sanction de la CCP n’est pas une indemnité accordée au plaignant. Les amendes sont versées au Compte public de la Fédération selon la section 40(8). Malgré son intitulé, la section 47 ne confère pas à la CCP un pouvoir général d’indemniser les consommateurs lésés.

Le choix du forum dépend donc du grief, de la compétence, du remède disponible et des délais procéduraux applicables.

Conclusion

Le conseil commence par identifier la bonne interdiction et son contexte commercial. Le lieu, les effets, les preuves et les demandes sont tous importants.

Le pôle Concurrence et antitrust de Legum Law Firm conseille les entreprises et représente les parties devant la CCP, dans les demandes d’exemption, les contrôles de concentrations et les recours au Pakistan.

Cet article fournit des informations générales. Les textes, règlements, décisions et règles de procédure applicables doivent être vérifiés pour chaque affaire.

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